TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304804_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 9 février 2024, l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Vensac a refusé de communiquer la copie du procès-verbal établi le 17 décembre 2022 par un commissaire de justice ; 2°) d’enjoindre à la commune de Vensac de lui communiquer le document sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vensac une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Vensac, représentée par Me Dubois, communique le document sollicité et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, l’USPPM déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais elle maintient la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 l’USPPM a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vensac la somme que l’USPPM demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de l’USPPM. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Vensac. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2304804_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel