TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304805_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses demandes d'ouverture des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". D'autre part, au titre de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ou à la prime d'activité (PA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
5. En l'espèce, Mme A conteste les décisions du 13 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses demandes d'ouverture des droits au RSA et à la PA. Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, dont elle a accusé la réception le 17 mars suivant, en transmettant au tribunal les décisions par lesquelles la ville de Paris et la CAF de Paris ont rejeté ses recours formés contre les décisions de refus d'ouverture des droits au RSA et à la PA. Mme A, qui s'est bornée à produire les décisions du 13 février 2023 et n'a pas transmis de pièces justifiant des recours administratifs préalables obligatoires adressés au conseil départemental de Paris ni à la commission de recours amiable de la CAF de Paris, n'a pas répondu à la demande de régularisation du greffe. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304805/6-Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2304805_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel