TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304806_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Guyot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision administrative du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a lui a notifié la rétention de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre son titre de conduite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences graves et irréversibles sur sa situation professionnelle dans la mesure où, sans emploi depuis le 26 avril 2019, il a reçu une promesse d'embauche pour les missions d'agent blanchisseur/livreur nécessitant la détention d'un permis de conduire valide ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de procédure en violation des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, dès lors que, d'une part, il était à l'extérieur de son véhicule lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie et, d'autre part, il ressort des documents établis par l'agent de police judiciaire que les tests opérés par l'éthylotest sont intervenus postérieurement à la mesure de rétention de son permis de conduire, qui constitue ainsi une peine complémentaire injustifiée ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que la mesure de rétention est intervenue avant la constatation d'une potentielle infraction à l'alcoolémie, alors qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment du contrôle ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la mesure de rétention est intervenue sans que les conditions visées à l'article L. 224-1 du code de la route ne soient réunies ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'étant prêt à se soumettre à une conduite régulée par un démarrage contrôlé à l'aide d'un test éthylique et devant prendre prochainement un poste d'agent blanchisseur/livreur nécessitant un permis de conduire valide, elle revêt le caractère d'une sanction disproportionnée par rapport à l'intérêt protégé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305102, enregistrée le 11 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été contrôlé le 5 avril 2019 à 5 heures, avec un taux d'alcool de 0,60 ml par litre d'air expiré. Par un arrêté référencé " 3F " en date du 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administratif, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que la possession d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son futur poste d'agent blanchisseur/livreur, constituant son premier emploi depuis le 26 avril 2019, alors même qu'il ne sera bientôt plus éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction, tout d'abord qu'il demande le 11 avril 2023 la suspension d'une décision en date du 6 février 2023, plus de deux mois après avoir eu connaissance de cette décision, ensuite qu'il fait valoir la circonstance, postérieure à l'édiction de cette décision, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche nécessitant un permis de conduire valide, alors même qu'à la date de son entretien d'embauche la validité de ce permis était déjà suspendue, et enfin qu'il est toujours admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par conséquent, la situation d'urgence ne saurait être remplie en l'espèce. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2304806_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel