TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304806_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 du maire de la commune de Sausset-les-Pins la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2022 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 22 mars 2023 qui la place à demi-traitement à compter du 1er mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins de réexaminer sa situation et de la placer en rechute de son accident de service jusqu'à la reprise effective des fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a été placée à demi-traitement à compter du 1er mars 2023 et a perçu pour le mois de mars 2023 la somme de 637,17 euros, alors qu'elle justifie de charges mensuelles pour un montant total, a minima, de 947,54 euros, et que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, dans la mesure où aucun nouvel avis médical n'est intervenu depuis l'expertise du 21 juillet 2021 ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est également remplie, dès lors que la décision du 22 novembre 2022 est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, et en l'absence de nouvel avis médical, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2304779 ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe administrative de 2ème classe au sein de la commune de Sausset-les-Pins, a été victime d'un accident de service le 9 novembre 2018, puis, le 28 juin 2021, d'une rechute de cet accident, également reconnue imputable au service. Une expertise médicale réalisée le 21 juillet 2021 a conclu à son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique (50%), à compter du 1er octobre 2021, " à la condition que le poste " ALLO MAIRIE " soit réellement mis en place avec toute la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce poste ". Par décision du 22 novembre 2022, le maire de Sausset-les-Pins a retenu qu'à compter du 1er décembre 2022, la collectivité ne serait plus en mesure de reconnaître la rechute de Mme B en accident de service. Par un arrêté du 22 mars 2023, le maire de Sausset-les-Pins a par ailleurs décidé que la requérante serait placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 mars 2023. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que, placée à demi-traitement à compter du 1er mars 2023, elle a perçu pour le mois de mars 2023 la somme de 637,17 euros, alors qu'elle justifie de charges mensuelles pour un montant total, a minima, de 947,54 euros, et que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, dans la mesure où aucun nouvel avis médical n'est intervenu depuis l'expertise du 21 juillet 2021. 5. D'une part, les décisions litigieuses du 22 novembre 2022 du maire de Sausset-les-Pins plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2022 et du 22 mars 2023 la plaçant à demi-traitement à compter du 1er mars 2023 n'ont pas eu pour effet de priver celle-ci, qui a donc perçu la somme de 637,17 euros au mois de mars 2023, de toute ressource. D'autre part, le placement à demi-traitement contesté par la requérante n'a été décidé que pour une période d'un mois, allant du 1er mars au 31 mars 2023, par la décision du 22 mars 2023, laquelle a donc, en tout état de cause, à la date d'enregistrement de la présente requête en référé suspension, le 23 mai 2023, comme à celle de la présente ordonnance, épuisé ses effets. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 mai 2023, le maire de Sausset-les-Pins, à la suite d'un entretien du 24 avril 2023 à l'issue duquel il a été, selon les termes de cette lettre, convenu d'une affectation au service de l'état civil, a demandé à Mme B de se présenter le 1er juin 2023 à 8h00 pour prendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, la requérante, qui, au demeurant, n'a introduit la présente requête en référé suspension que six mois après l'intervention de la première des décisions contestées, et presque deux mois après la seconde, n'établit pas que celles-ci auraient, à la date de la présente ordonnance, un impact, notamment financier et professionnel, de nature à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension des effets des décisions contestées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Sausset-les-Pins. Fait à Marseille, le 1er juin 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304806_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA