TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304807_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation ou un récépissé dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à la requérante. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour, et est caractérisée par l'abstention prolongée de l'administration de statuer sur sa demande ; en l'espèce, depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction le 31 décembre 2022, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français après y avoir séjourné régulièrement depuis le mois de septembre 2018, elle ne peut poursuivre sa formation professionnelle en alternance et ne peut exercer l'activité prévue par son contrat d'apprentissage, ce qui la prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, étant dépourvue de toute autre ressource, et elle sera privée à brève échéance de ses droits à l'assurance maladie et la complémentaire santé solidaire ; - l'abstention de l'autorité préfectorale de transférer son dossier, d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et de s'instruire, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le 28 septembre 2022, avant que n'expire, le 10 octobre 2022, le titre de séjour en sa possession, auprès de la sous-préfecture de Brest. Cette dernière lui a remis, le 24 novembre 2022, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée par l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sous le n° 2904202209280625153, valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le 3 janvier 2023, elle a, d'une part, déposé une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été enregistrée par l'ANEF sous le numéro n° 9101202302240111465, en se prévalent d'une adresse dans la commune de Fleury Mérogis, dans le département de l'Essonne, et, d'autre part, a sollicité auprès des services de la sous-préfecture de Brest une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. La sous-préfecture de Brest lui a répondu les 24 et 26 janvier 2023 qu'elle ne pouvait délivrer l'attestation de prolongation d'instruction dès lors qu'un nouveau dépôt de demande avait été fait auprès de la préfecture de l'Essonne. Mme A s'est alors tournée vers la préfecture de l'Essonne, le 25 janvier 2023, afin de solliciter un récépissé de sa demande. Le 17 février 2023, Mme A a reçu notification sur la plate-forme de la direction générale des étrangers en France, de la clôture de sa demande en ligne de titre de séjour au motif qu'elle avait déjà une demande de titre de séjour en cours d'instruction auprès d'une préfecture ou sous-préfecture. Elle a introduit devant le tribunal administratif de Versailles un recours au fond, toujours pendant, contre cette décision du 17 février 2023, ainsi qu'une requête tendant à la suspension de cette décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2023. Domiciliée, à compter du 15 février 2023, dans la commune de Bobigny, elle s'est alors tournée, par l'intermédiaire de son Conseil, vers les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à qui elle a adressé, les 6, 14 et 18 avril, des courriels leur demandant, faute de pouvoir procéder à son changement d'adresse sur la plateforme de l'ANEF, de procéder à ce changement d'adresse, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande enregistrée sous le n° 9101202302240111465 et d'instruire cette demande, qu'elle a estimé relever désormais de la compétence de cette préfecture. Estimant que la situation résultant de l'absence de réponse de l'administration à ses demandes porte atteinte, de manière manifestement illégale, aux libertés d'aller et venir, de travail et d'instruction, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et d'instruire cette demande. 4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 6. En premier lieu, d'une part, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, enregistrée le 28 septembre 2022, sous le n° 2904202209280625153, a fait naître une décision implicite de rejet le 28 janvier 2023. D'autre part, par décision du 17 février 2023 le préfet de l'Essonne, en clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A le 3 janvier 2023 sous le n° 9101202302240111465, a refusé d'instruire sa demande. Ces deux décisions, dont il appartient à l'intéressée, si elle s'y croît recevable et fondée, de contester la légalité, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ont eu pour effet de refuser à l'intéressée le droit au séjour. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ou l'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de l'un ou l'autre de ces documents, par suite de ses demandes enregistrées les 28 septembre 2022 et 3 janvier 2023. 7. En second lieu, Mme A n'établit pas avoir tenté, en vain, d'enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais seulement d'avoir demandé à ses services de poursuivre l'instruction d'une précédente demande, enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne mais clôturée sans instruction le 17 février 2023 par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes qu'elle lui a adressées a porté atteinte, de manière manifestement illégale, à ses libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme A de justifier du caractère illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales qu'elle invoque, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2304807_20230421
Données disponibles
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- Résumé officiel
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