TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304808_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Kadri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse la suspendue de ses fonctions jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou contre-indication à la vaccination ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de la réintégrer dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance prononcée par le tribunal, et de renoncer à toute procédure disciplinaire ; 4°) de mettre à la charge du service hospitalier de Gonesse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée est de nature à compromettre sa situation financière et sociale ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait en l'absence d'infraction de droit commun au sens de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui justifierait la suspension de ses fonctions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206993, enregistrée le 9 mai 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 10 février 2023, le centre hospitalier de Gonesse a temporairement suspendu Mme B de ses fonctions d'aide-soignante. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier de Gonesse l'a temporairement suspendue de ses fonctions d'aide-soignante, Mme B soutient que celle-ci met en péril sa situation sociale et financière, son professionnalisme et sa crédibilité alors même qu'aucune législation ne définit clairement l'obligation vaccinale et qu'elle n'a commis aucune faute grave ou infraction de droit commun justifiant la suspension de ses fonctions au sens des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, à l'appui de son recours, Mme B se borne à affirmer que la décision attaquée la prive de tout revenu, sans fournir aucune précision ni pièce établissant la situation financière de son foyer ni l'état de son patrimoine, hormis la décision attaquée. Par conséquent, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2304808_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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