TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304808_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France au titre du regroupement familial sa conjointe Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est marié depuis 2021 avec son épouse, et que depuis cette date, il est contraint de réaliser les allers et retours pour la retrouver ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 4 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2304807 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir la condition d'urgence, M. B se borne à déclarer qu'il est marié depuis 2021 avec son épouse, Mme D et que depuis cette date, il est contraint de réaliser des allers et retours en Algérie pour la retrouver. Toutefois, ces circonstances, qui découlent de toute décision de refus de regroupement familial, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, de nationalité algérienne, entré en France le 11 juin 2005, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 décembre 2026. Il est père de trois filles, scolarisées en France, mais issues d'un précédent mariage, dissout le 5 décembre 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux. Il s'est remarié le 22 août 2021, soit récemment, avec Mme D, également de nationalité algérienne. Il ne justifie d'aucune raison particulière susceptible d'établir la nécessité pour son épouse de le rejoindre en France à brève échéance. En conséquence, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être tenue pour satisfaite.
4. L'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2304808_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel