TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304810_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C B et Mme D A demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 300 euros émis le 31 mars 2023 par le maire de la commune de Méru pour le remboursement de frais relatifs à la divagation de leur animal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ( )". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, (), de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Et aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements () qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A sont domiciliés, à la date de l'émission du titre exécutoire, à Méru dans le département de l'Oise. Dans ces conditions, il a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens, à M. C B et Mme D A. Fait à Lille, le 14 août 2023. Le président du tribunal, Signé : Christophe HERVOUET.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304810_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA