TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304810_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 avril et 5 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service l'accident de trajet dont elle a été victime le 7 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 1er décembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 1er décembre 2023. Cette dernière a accusé réception le 4 décembre 2023, de ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024. Le président de la 2éme chambre, A. Myara La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304810
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304810_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2304810_20240118
Données disponibles
- Texte intégral