TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304810_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration dont ont été assortis les droits de taxe annuelle sur les engins maritimes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison du navire l'Americano. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor signale que les observations en défense doivent émaner du guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP). Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code des transports ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 2. M. B demande la décharge de la majoration prévue par l'article L. 5112-1-26 du code des transports en cas de défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel selon les procédés et délais prévus par le code des impositions sur les biens et services. Cette pénalité a été mise en recouvrement par le titre de perception émis le 13 avril 2023 par le GUFIP, situé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). La contestation portant seulement sur le bien-fondé de la majoration ainsi mise en recouvrement par ce guichet ordonnateur, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. La circonstance que le recouvrement de cette créance accessoire à la taxe soit assuré par la direction des créances spéciales du Trésor située à Châtellerault est sans incidence sur l'application de la règle d'attribution du différend au tribunal de Rennes auquel il y a lieu de transmettre la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. A B, à la directrice des créances spéciales du Trésor et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Rouen, le 13 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2304810_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA