TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304811_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nganga, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Loiret a informé le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 portant la mention " Vie privée et familiale " a été délivrée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 14 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 portant la mention " Vie privée et familiale " a été délivrée à Mme A. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 9 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2304811_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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