TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304812_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de Vaucluse datant du 20 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision l'empêche d'exercer son activité de chauffeur-livreur et entraîne une perte de revenu ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision contestée dès lors que ladite décision n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision contestée dès lors que le requérant n'a jamais commis un refus d'obtempérer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304810 enregistrée le 26 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Aux termes de l'article R. 234-1 du code de la route : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : () 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. (). III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé par les forces de l'ordre, le 19 novembre 2023 à 23h45, sur la commune de Pernes-les-Fontaines. Les contrôles effectués ont révélé un taux d'alcool de 0,74 mg/l d'air expiré, soit un taux 2,9 fois plus élevé que celui au-delà duquel la conduite n'est plus autorisée. Le 20 novembre 2023 à 14h49, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 4. Si M. A soutient que la décision par laquelle la préfète lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA305 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2304812_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel