TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304816_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur régional des finances publique du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. B prend acte du dégrèvement prononcé mais maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par décision du 22 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publique du Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement d'un montant de 2 284 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2017 et de 2 291 euros au titre des prélèvements sociaux de l'année 2017. M. B a pris acte des dégrèvements prononcés, dès lors, les conclusions de la requête susvisée de M. B à fin de décharge sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304816Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304816_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2304816_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel