TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304819_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants réfugiés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu sous récépissé, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de régulariser son séjour sur le territoire français ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, entrée en France le 4 mai 2015, a présenté auprès de la préfecture du Val-d'Oise une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants réfugiés. Il demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que l'inertie de la préfecture du Val-d'Oise, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et rend difficile sa recherche d'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, régulièrement renouvelé, le dernier récépissé étant valable jusqu'au 30 avril 2023. En outre, depuis la délivrance de ce document, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été placé dans une situation de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail dans le cadre d'un référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de cet article. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B. Fait à Cergy, le 15 mai 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304819_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA