TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304820_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 16 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 6 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A, faisant valoir qu'une décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul a été notifiée à l'intéressé le 26.03.2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 16 octobre 2021. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de la décision de retrait de points en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul lui a régulièrement été notifiée le 26 mars 2022. 5. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 octobre 2021 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2304820_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel