TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304823_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme E B et M. D B, représentés par Me Belaid, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leur enfant A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : -risquant de se retrouver à la rue à tout moment alors qu'ils n'ont pas de solution d'hébergement ou de logement, ils se trouvent, avec leur fils de 14 ans, dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; -l'état de santé de Mme B, qui est atteinte d'une tumeur au niveau de la thyroïde, n'est pas compatible avec les conditions de vie à la rue, de surcroit en plein été, et l'addiction à l'alcool de M. B rend une remise à la rue particulièrement dangereuse ; -ils n'ont pas les ressources financières pour se loger ; -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme et M. B, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 2 août 2021 et y ont sollicité l'asile, indiquant qu'ils n'ont jamais reçu notification d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont été pris en charge ainsi que leur enfant mineur, aujourd'hui âgé de 14 ans, dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence le 3 septembre 2021 et par décision du 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a signifié que, à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier de ce dispositif. Les arguments invoqués par les requérants tenant à leur état de santé, Mme B précisant que si la tumeur au niveau de la thyroïde dont elle est atteinte est bénigne, elle doit néanmoins être surveillée de près pour éviter que des cellules deviennent cancéreuses, ne peuvent être regardés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent et les intéressés ne font état d'aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle au retour de la famille en Albanie. Dans ces conditions, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat, en n'assurant pas l'hébergement d'urgence de la famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de leur requête, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme et M. B ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D B et à Me Belaid. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2304823_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA