TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304824_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 Mme C A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ou jusqu'à l'intervention d'une décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice de son allocation adulte handicapé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation, d'un vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dès lors qu'il y a lieu d'obtenir la production de l'entier dossier médical constitué par le médecin rapporteur, que l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et en ce qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2304825 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, a présenté le 24 février 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La décision attaquée émane de Mme B, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture. 4. La décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles Mme A a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard tant de son état de santé que de sa situation personnelle et familiale, qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A. 6. La décision attaquée, qui précise que le médecin instructeur du dossier s'est abstenu de siéger au collège des médecins, mentionne qu'y était joint l'avis rendu le 10 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, en s'abstenant de le produire, Mme A, qui se borne à alléguer que cet avis n'était pas joint à la décision attaquée sans apporter aucun élément de nature à étayer cette allégation, ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté en litige sur ce point et ne met ainsi pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré d'un vice de procédure affectant les conditions dans lesquelles cet avis a été rendu. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 8. Mme A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 10 mai 2022, elle ne pourra avoir d'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, qu'elle a quitté en 2006 et où elle serait isolée alors que son état de santé requiert la présence quotidienne de ses proches à ses côtés. Il ne ressort toutefois ni des pièces qu'elle produit que son traitement médical serait impossible en Chine, ni qu'elle ne pourrait bénéficier de l'accompagnement d'aucun de ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, Mme A, qui était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable de 2015 à 2018, qui a vécu en Italie depuis 2006 selon ses dires, où elle bénéficiait d'un suivi médical d'après les pièces du dossier, avant d'entrer en France en 2018, dont le père vit en France en situation irrégulière, dont la mère réside également en France mais ne justifie être titulaire que d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour, tout comme son frère qui l'héberge avec ses parents, seule sa sœur justifiant d'un titre de séjour, ne démontre pas sa situation d'isolement alléguée en cas de retour en Chine. 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, Mme A, âgée de 41 ans à la date de la décision attaquée, qui a vécu en Italie pendant douze ans selon ses dires avant d'entrer en France en 2018 où seule sa sœur est titulaire d'un titre de séjour tandis que ses parents et son frère, dont du reste la durée et les conditions de leur séjour en France n'est pas documentée, ne sont titulaires d'aucun titre de séjour ou seulement d'un récépissé attestant du dépôt d'une première demande, ne démontre pas que la décision entreprise a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa prise en charge médicale et de son handicap en France. 10. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation, d'un vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montreuil le 24 avril 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9324 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2304824_20230424
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