TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304826_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A E et M. D B demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement 13 avril 2023 par lequel le tribunal pour enfants de C a suspendu leurs visites médiatisées auprès de leur fils et d'ordonner l'établissement d'un nouveau calendrier de visites médiatisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme E et M. B demandent au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution du jugement du 13 avril 2023 rendu par le tribunal pour enfants de C ayant suspendu provisoirement leur droit de visite de leur enfant. La requête de Mme E et M. B met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par le tribunal pour enfants de C. Cette requête étant manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme E et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. D B. Fait à Montreuil, le 24 avril 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2304826_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA