TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304827_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Benisty, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Loremag, valant division, sur les parcelles cadastrées ER 11, 32 et 34 sises 9010 Chemin de Rosemont à Nice, ensemble de la décision du 3 août 2023 (notifiée le 11 août 2023) par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ;
- et de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Par un arrêté en date du 29 mars 2023, le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Loremag, valant division, sur les parcelles cadastrées ER 11, 32 et 34 sises 9010 Chemin de Rosemont à Nice, pour la construction de quatre maisons individuelles avec piscines. Le 3 juin 2023, M. B A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du maire de la commune en date du 3 août 2023, notifiée le 11 août 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux susmentionnés.
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après que, conformément à l'article R. 612-1 de ce code, ce requérant a été invité à régulariser sa requête en précisant en quoi il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision administrative dont il demande l'annulation.
5. En l'espèce, si M. A entend par la présente requête contester le permis de construire accordé par la commune de Nice à la société à responsabilité limitée Loremag, il est toutefois constant que le terrain d'assiette du projet en cause se situe à deux kilomètres de son domicile. Ainsi, et d'une part, le requérant n'est pas voisin immédiat du projet litigieux. D'autre part, s'il soutient que " le projet querellé aura pour effet de densifier le trafic automobile sur une route qu'il emprunte quotidiennement et de générer des nuisances supplémentaires liées à la sécurité du trafic automobile mais également à la sécurité des piétons " et que le projet portera une atteinte " visible à l'environnement urbain ", il n'établit pas, par ces seules allégations, que le projet litigieux affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, selon les termes des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux. Par suite, la présente requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Nice et à la société à responsabilité limitée Loremag.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2304827_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel