TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304827_20240320
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. D A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, une astreinte de 200 euros par semaine de retard a été prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a procédé à la liquidation intermédiaire de l'astreinte ainsi prononcée pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023 ; - l'ordonnance n° 2304827 du 19 octobre 2023 ; - l'ordonnance n° 2304827 du 4 décembre 2023 ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " L'article L. 911-7 du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " L'article L. 911-6 du même code dispose : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". 2. Par ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par ordonnance du 19 octobre 2023, également définitive, le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par semaine, à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance. L'ordonnance a été notifiée le même jour au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention. Par suite, l'astreinte a couru à compter du 19 octobre 2023. 3. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés a procédé à la liquidation intermédiaire de l'astreinte ainsi prononcée pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023. 4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente audience, l'ordonnance du 13 juillet 2023 et l'ordonnance du 19 octobre 2023 aient été exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte pour la période du 29 novembre 2023 au 20 mars 2024, soit 17 semaines, pour un montant de 3 400 euros, au profit de M. A O R D O N N E : Article 1er : Le préfet de l'Isère versera à M. A une somme de 3 400 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 octobre 2023, pour la période du 29 novembre 2023 au 20 mars 2024, date de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Vigneron, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la cour des comptes. Fait à Grenoble, le 20 mars 2024. Le juge des référés, J.P. B La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2304827_20240320
Données disponibles
- Texte intégral