TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304827_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. D A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, une astreinte de 200 euros par semaine de retard a été prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a procédé à la liquidation intermédiaire de l'astreinte ainsi prononcée pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023. Par une ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a procédé à la liquidation intermédiaire de l'astreinte ainsi prononcée pour la période du 29 novembre 2023 au 20 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de prononcer la liquidation finale de l'astreinte ordonnée le 13 juillet 2023. Il soutient que M. A a été orienté vers un hébergement adapté qu'il a refusé sans motif impérieux. M. A a présenté un mémoire enregistré le 7 juin 2024. Il soutient qu'il ne peut quitter Grenoble où il suit une formation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023 ; - l'ordonnance n° 2304827 du 19 octobre 2023 ; - l'ordonnance n° 2304827 du 4 décembre 2023 ; - l'ordonnance n° 2304827 du 20 mars 2024. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère et de Me Provost, substituant Me Vigneron, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " L'article L. 911-7 du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " L'article L. 911-6 du même code dispose : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". 2. Par ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par ordonnance du 19 octobre 2023, également définitive, le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par semaine, à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance. L'ordonnance a été notifiée le même jour au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention. Par suite, l'astreinte a couru à compter du 19 octobre 2023. 3. Par des ordonnances des 4 décembre 202 et 20 mars 2024, le juge des référés a procédé à la liquidation intermédiaire de l'astreinte ainsi prononcée jusqu'au 20 mars 2024. 4. Il résulte de l'instruction que, le 21 mai 2024, M. A a été orienté vers la structure d'hébergement Le Saint Hubert à L'Isle d'Abeau. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite rester à Grenoble où il bénéficie d'une formation, il résulte de l'instruction et des éclaircissements apportés à l'audience qu'il ne s'agit pas d'une formation à proprement parler mais qu'il bénéficie de l'aide de bénévoles pour préparer une future formation. Il n'est toutefois pas établi qu'un hébergement à l'Isle d'Abeau serait incompatible avec un suivi par son association actuelle ou une autre, dans un contexte de saturation des hébergements à Grenoble. 5. M. A a ainsi rejeté sans motif impérieux l'offre d'hébergement qui lui a été faite. Par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir qu'il est délié de son obligation et il y a lieu de procéder à la liquidation finale de l'astreinte ordonnée le 13 juillet 2023 pour une somme de 1 800 euros pour la période du 21 mars au 21 mai 2024. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 800 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge en raison de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Vigneron, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2304827_20240708
Données disponibles
- Texte intégral