TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304828_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.
Par acte enregistré le 1er avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025 (non communiqué), le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Chiffert, déclare accepter le désistement de la requête, maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et demande de condamner le requérant aux entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes Léman tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation du requérant aux dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Alpes Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier Alpes Léman.
Fait à Grenoble le 25 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304828Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2304828_20250425
Données disponibles
- Texte intégral