TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304829_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie car il vit à la rue, en situation d'errance en dépit des basses températures et des intempéries, qu'il ne peut correctement se soigner alors qu'il est atteint de la gale, que ses seules ressources proviennent du revenu de solidarité active qui ne lui permettent pas de conclure un contrat de location et, enfin, que la Cour nationale du droit d'asile ayant reconnu qu'il a été victime de tortures graves et répétées en Ethiopie et en Lybie, il justifie d'une situation de vulnérabilité en raison de sa fragilité psychologique, incompatible avec une vie dans la rue ; - la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence et le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant éthiopien né en 1996, célibataire et sans enfant en France, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2022, qu'il a été mis fin en conséquence au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que son hébergement dans un centre d'hébergement temporaire a pris fin le 23 janvier 2023 et que, depuis cette date, il appelle en vain le 115 pour obtenir un hébergement. Il est toutefois constant que malgré les efforts importants de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses conditions de vie ne lui permettent pas de soigner alors qu'il est atteint par la gale et que la qualité de réfugié lui a été reconnue, ces circonstances ne révèlent pas une vulnérabilité telle qu'elle justifie qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'hébergement. Dès lors, l'absence de proposition immédiate d'hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Siran. Fait à Paris, le 7 mars 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2304829_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA