TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304831_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) Grenoble-Alpes de rétablir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, son accès à sa messagerie professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du Crous Grenoble-Alpes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du Crous Grenoble-Alpes du 10 juillet 2023 suspendant son accès à sa messagerie professionnelle à compter du 21 juillet 2023 et pendant la durée de son congé pour grave maladie méconnait l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 10 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. A supposer même que le droit d'accéder à sa messagerie professionnelle puisse être regardée comme une liberté fondamentale, M. A, qui est en congé de maladie et ne soutient ni même n'allègue que l'usage de cette messagerie serait le seul moyen pour lui d'entrer en contact avec son administration pour le suivi de sa situation administrative, n'établit pas que la décision du 10 juillet 2023 le placerait dans une situation d'urgence impliquant qu'une mesure soit prise, par le juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant que la décision du 10 juillet 2023 mentionne que le requérant utilise sa messagerie de manière inappropriée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023 . Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304831_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA