TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304831_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Trombetta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le traitement automatisé de données du système d'information Schengen, et ce, jusqu'à l'issue du recours en annulation formé contre les décisions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que sa demande de visa long séjour pour motif professionnel ne pourra aboutir compte tenu des effets des décisions portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français ; - il a déposé un recours en annulation à l'encontre des décisions en cause ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'abrogation des décisions en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par la présente requête, M. A C, ressortissant tunisien né le 12 mai 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre et d'enjoindre à ce préfet de prendre, sans délai et sous astreinte, toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le traitement automatisé de données du système d'information Schengen, et ce, jusqu'à l'issue du recours en annulation formé contre les décisions en cause. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1500 euros au titre des frais de l'instance. 5. En l'espèce, pour solliciter la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, M. C soutient que la carence de ce préfet dans l'abrogation des décisions en cause le place dans une situation d'urgence particulière dès lors que sa demande de visa long séjour pour motif professionnel, pour l'instruction de laquelle il est convoquée le 12 octobre 2023, ne pourra aboutir compte tenu des effets des décisions portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, à supposer que le refus d'abrogation des décisions faisant interdiction à M. C de regagner le territoire français soient illégales, ce dernier ne démontre pas que les conséquences qu'elles emportent sur sa situation nécessiteraient l'intervention dans le délai très bref de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'il invoque. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2304831_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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