TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304834_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de céans, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de la SCEA B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 septembre 2022. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la SCEA B, M. C B et M. A B, représentés par Me Akaba, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a demandée le remboursement de la somme de 20 099,77 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 mai 2023 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de la SCEA B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sont dépourvus d'objet et, en tout état de cause, non fondés. Par un courrier du 12 janvier 2024, la SCEA B, M. C B et M. A B ontété invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 janvier 2024 au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 15 février 2024. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCEA B, M. C B et M. A B sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCEA B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA B, à M. C B, à M. A B, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2304834_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel