TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304834_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a refusé le financement d'une formation en médiation animale. Elle soutient qu'elle a droit à la formation et ne comprend pas pourquoi Pôle Emploi lui refuse cette formation qui est nécessaire à la création de son entreprise et au bien-être des personnes âgées qu'elle accompagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; la décision attaquée n'est pas produite ; - la requête est irrecevable en ce que la réponse à une réclamation n'est pas une décision faisant grief ; - la requête est irrecevable ; la requérante est forclose. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " 2. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi et régulièrement communiquée, Mme A n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi. 3. Il résulte de ce qui procède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable au regard des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Pôle emploi Occitanie. Fait à Montpellier, le 11 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2304834_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel