TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304835_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B saisit le tribunal suite à l'arrêté du maire de Salasc du 9 juin 2023 interdisant le stationnement place des Comédiens et rue du Jeu de Ballon les dimanches de 7 heures à 13 heures pour la période du 2 juillet au 27 août 2023 à l'exception de ceux des exposants ayant acquitté leur droit de place et aux véhicules d'incendie et de secours. Il indique craindre que les véhicules des commerçants ne stationnent devant son porche, rendant ainsi difficile si ce n'est impossible l'accès à sa résidence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. B, qui sollicite des informations du tribunal et souhaite que soit précisé ou modifié l'article 2 de l'arrêté du maire de Salasc du 9 juin 2023 afin que son espace de sortie soit respecté, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2304835_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel