TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304836_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, agissant en qualité de directrice de publication de " L'Envolée " et l'association " Ban public ", représentées par Me Bonvarlet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a interdit l'accès des personnes détenues au numéro 56 du journal " L'Envolée ", publié au mois de novembre 2022, dans l'ensemble des établissements pénitentiaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de garantir le libre accès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français au numéro 56 de la revue " L'Envolée ", notamment en restituant sans délai les exemplaires saisis aux personnes auxquelles ils étaient destinés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, qui est un acte de censure, prive les personnes détenues de leur accès à l'information, par nature périssable, que le délai nécessaire pour qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation ne permet pas de garantir la libre circulation des idées, garantie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'intervention du juge des référés garantit l'effectivité du droit au recours, prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, cette décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts et à l'existence de la revue ; - il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : o l'administration, en agissant en dehors de toute procédure judiciaire, a commis un détournement de procédure ; o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 2 mars 2023, sous le n° 2304630 par laquelle Mme A et l'association " Ban public " demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision, non datée, le directeur de l'administration pénitentiaire a interdit l'accès des personnes détenues au numéro 56 de la publication " L'Envolée ", publiée au mois de novembre 2022, dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, au motif qu'elle comporte des articles contenant des propos diffamatoires à l'égard du personnel pénitentiaire. Par la présente instance, Mme A et l'association " Ban public " demandent la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui notamment ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont irrecevables. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, les éléments exposés par Mme A et l'association " Ban public " selon lesquels la décision en litige prive les personnes détenues de leur accès à l'information, par nature périssable, que le délai nécessaire pour qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation ne permettrait pas de garantir la libre circulation des idées, garantie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intervention du juge des référés garantit l'effectivité du droit au recours prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ladite décision entraîne des préjudices graves et immédiats aux intérêts et à l'existence de la revue, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de l'association " Ban public " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association " Ban public ". Fait à Paris, le 7 mars 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304836/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2304836_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel