TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304836_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux portes de Normandie de modifier l'accès à sa résidence afin de le mettre aux normes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Par la requête susvisée, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux portes de Normandie de modifier l'accès à sa résidence afin de le mettre aux normes. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à titre principal à la communauté d'agglomération Evreux portes de Normandie de réaliser des travaux. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 26 janvier 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2304836
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2304836_20240126
Données disponibles
- Texte intégral