TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304840_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) de Pruniers, M. N G, Mme M C, Mme M G, Mme K A, Mme E B, M. L B, M. I D, Mme J F et Mme H D, représentés par Me Thomé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet d'urbanisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Reinettes sur le territoire de la commune de Bouchemaine au bénéfice de la société publique locale (SPL) Alter-Public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la SPL Alter-Public, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la SCI de Pruniers et les autres requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la SCI de Pruniers et les autres requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Alter-Public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI de Pruniers et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alter-Public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Pruniers, à M. N G, à Mme M C, à Mme K A, à Mme M G, à Mme E B, à M. L B, à M. I D, à Mme J F, à Mme H D, au préfet de Maine-et-Loire et à la SPL Alter-Public. Fait à Nantes, le 21 février 2025. Le président, L. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2304840_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel