TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304841_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B conteste la date de son admission à la retraite. Il fait valoir qu'il a fait une demande retraite pour carrière longue en 2021, et que ses demandes d'explication quant à la différence entre la date du 1er avril 2022 retenue par l'assurance retraite sur son relevé de carrière et la date estimée du 1er octobre 2023 retenue par son employeur sont restées vaines. Par un courrier du 26 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête. Par un courrier du 30 juillet 2023, M. B produit un courriel du service des pensions de La Rochelle reçu le 14 décembre 2022 lui expliquant le régime appliqué dans le cas de l'espèce et justifiant ainsi la date estimée du 1er octobre 2023. La requête a été communiquée au ministre des armées le 2 août 2023, qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B conteste la date de son admission à la retraite. Cette requête, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, n'est accompagnée d'aucune décision administrative par laquelle l'administration aurait refusé de l'admettre à la retraite à la date qu'il sollicitait. Elle apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2304841_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel