TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304843_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société La Française des Jeux demande au tribunal de reconnaître la propriété du terminal de prises de jeux, du mobilier, ainsi que tous les matériels remis à M. A B à l'occasion de son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 624-13 du code de commerce : " La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. / A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. / La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. ". 3. En l'espèce, la requête en revendication de matériel présentée par la société La Française des Jeux, tendant à la reconnaissance de la propriété de tous les matériels remis à M. B à l'occasion de son activité, doit être portée devant un juge-commissaire au sein d'un tribunal de commerce, lequel relève d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société La Française des Jeux comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société La Française des Jeux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Française des Jeux. Fait à Lille, le 14 août 2023. Le président du tribunal, Signé : Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304843_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel