TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304850_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Par une ordonnance du 8 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a libéré M. A du centre de rétention administrative de Rennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nantes : () Maine-et-Loire () ; ". 3. La requête de M. A, présentée alors qu'il était placé au centre de rétention de Rennes, tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 septembre l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a libéré M. A du centre de rétention administrative de Rennes, et, d'autre part, que l'intéressé a déclaré lors de sa garde à vue du 5 septembre 2023 résider à Angers (département de Maine-et-Loire). Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 28 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304850_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA