TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304852_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 5 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Éric Azoulay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Gambais a délivré à la SCI Timarie un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage sur le terrain cadastré AW26, ensemble la décision du 20 avril 2023 rejetant leur recours gracieux du 16 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gambais et de la SCI Timarie la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de Gambais a retiré, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire attaqué. Par suite, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gambais et de la SCI Timarie la somme demandée par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions des 17 janvier et 20 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Gambais et à la SCI Timarie. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2304852_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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