TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304856_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2003 à 2016, à raison d'un logement situé 2 rue du Printemps au Pecq. Il soutient qu'il a été assujetti à des cotisations indues à raison d'une cave inexistante. Par un mémoire en défense, enregistré 16 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réclamation contentieuse est tardive. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. A soutient avoir présenté sa première réclamation contentieuse le 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin () ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à supposer même que la réclamation contentieuse présentée par M. A le 17 novembre 2022 visait les années 2003 à 2016, le délai de réclamation était alors expiré concernant les taxes relatives aux années antérieures à 2021. Cette réclamation était donc, s'agissant des années en litige, tardive et la requête est ainsi manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er avril 2025. Le président de la 5ème chambre Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2304856_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel