TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304859_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision provisoire ou de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la " préfecture de Police de Paris ", de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), conjointement et solidairement, la somme de 4 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle va basculer en situation irrégulière le 11 mars 2023 du seul fait du dysfonctionnement du site en ligne, ce qui la place dans une situation d'extrême précarité administrative et financière la privant de la possibilité de travailler pour financer ses études ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à l'éducation, son droit à l'emploi en violation de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C ; - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Salard, avocat du préfet de police, qui indique n'avoir aucune explication aux difficultés rencontrées par Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise et canadienne née le 28 avril 1998, est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour validé en titre de séjour mention " étudiant " renouvelé à deux reprises jusqu'au 11 mars 2023. Elle a effectué un master 2 en droit de l'innovation au sein de l'université Paris-Saclay puis s'est inscrite pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 à l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris I en vue de préparer l'examen d'avocat. Elle a débuté au mois de janvier 2023 un stage prévu initialement pour six mois en qualité de juriste au sein de la société " Chanel " mais dont la date de fin a été ramenée au 11 mars 2023 en raison de la date d'expiration de son titre de séjour, sa prolongation par avenant étant subordonnée au renouvellement de ce dernier. Faisant valoir que, faute d'obtenir un document lui permettant de justifier de sa présence sur le territoire français en raison d'un dysfonctionnement du site de l'ANTS, il sera mis fin à son activité, Mme A demande donc au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision provisoire ou de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'elle le fait valoir, Mme A n'a pu solliciter le renouvellement de sa carte de séjour le 2 janvier 2023 en raison d'une panne informatique du site en ligne, qu'elle en a régulièrement averti le ministère de l'intérieur et que le dysfonctionnement prolongé du site dédié va la faire basculer en situation irrégulière, ce qui aura pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son stage et de la priver des revenus correspondant grâce auxquels elle finance ses études. Dès lors, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". La liste mentionnée par à l'article R. 431-2, fixée par un arrêté du 27 avril 2021, comporte notamment le titre de séjour " étudiant " prévu par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et a obtenu une décision favorable de la part du préfet de police le 11 mars 2022. Toutefois, elle n'a reçu aucune convocation en vue de retirer son titre et n'a été mise en mesure de le faire que 21 décembre 2022, alors que ce dernier expirait le 11 mars 2023. Il résulte des captures d'écran produites, et il n'est pas contesté, que Mme A a alors tenté de se connecter sur le site en ligne dédié dès le 2 janvier 2023 afin d'enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'elle s'est heurtée à un dysfonctionnement dont elle a régulièrement alerté le ministère de l'intérieur le jour même, lequel l'a informée le 4 janvier 2023, au vu des pièces jointes par l'intéressée, qu'il s'agissait d'un incident en cours d'analyse par le service technique. Mme A a par la suite tenté de se connecter à plusieurs reprises et a de nouveau alerté l'ANTS le 19 janvier 2023 de l'impossibilité technique à laquelle elle était confrontée, sans obtenir toutefois autre chose qu'un message type d'attente. Elle a finalement pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 janvier 2023, mais, à la date du 7 mars 2023, son dossier comportait les mentions " dépôt de la demande " et " hors délai ". Toutefois, si la requérante a déposé effectivement sa demande de renouvellement de titre de séjour moins de deux mois avant le terme de son titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dépôt tardif ne saurait lui être imputé dès lors qu'elle justifie avoir tenté de se connecter en vain à plusieurs reprises au site plus de deux mois avant, et qu'elle avait en outre obtenu moins de trois mois avant le titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement. Par suite, en s'abstenant de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou tout autre document provisoire de nature à justifier la régularité de son séjour sur le territoire français, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressée de s'éduquer et de travailler à titre accessoire dans ce cadre. 9. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, ou tout document provisoire de nature à justifier la régularité de son séjour sur le territoire français, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance, et en tous cas le 11 mars 2023 au plus tard. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, ou tout document provisoire de nature à justifier la régularité de son séjour sur le territoire français, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente l'ordonnance, et en tous cas le 11 mars 2023 au plus tard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2304859_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel