TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304859_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 à 19h44 sous le numéro 2304859, complétée par une production de pièce au cours de l'audience publique, Mme B C, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable dans un délai de vingt-quatre heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au respect de la dignité humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse sociale signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait que la qualité de réfugiée lui a été reconnue et qu'elle est mère de deux jeunes enfants, il ne lui a pas été accordé de prise en charge malgré ses nombreux appels au 115 ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 15h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations Me Renaud, représentant Mme C, en présence de l'intéressé et de ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C, ressortissante nigériane née le 4 avril 1992 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2029, pacsée avec M. D, un compatriote né le 30 mai 1989 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2032, est la mère de deux filles nées les 29 janvier 2021 et 2 décembre 2022. Elle fait état de ce qu'alors qu'elle disposait d'un logement locatif dans le parc privé à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), elle s'est vue signifier un congé pour vente et n'a pu, malgré ses démarches en ce sens, obtenir un logement social, non plus qu'une prise charge par le SAMU social en région parisienne, ce qui a contraint la famille dans un premier temps à trouver refuge " au sein d'un lieu de culte ", puis à décider de s'établir à Nantes " où elle espère pouvoir obtenir un hébergement, une place en crèche pour les enfants et un travail ". Mme C fait valoir qu'elle est dépourvue de toute solution d'hébergement depuis son arrivée à Nantes, ses enfants présentant des troubles de santé " étroitement liés au sans-abrisme ", que ses ressources sont très faibles et celles de son compagnon nulles, et que ses appels quotidiens au 115 se heurtent à des refus exprès alors que leur situation caractérise une vulnérabilité justifiant leur prise en charge par le dispositif de veille sociale. Il ressort toutefois de l'instruction, ainsi que le relève le préfet en défense, que Mme C, âgée de trente-et-un ans, dont il n'est pas allégué que l'état de santé justifierait, non plus que celui de ses enfants, une prise en charge particulière malgré le jeune âge de ces dernières, bénéficie du soutien de " sa communauté religieuse " incluant un hébergement au sein d'une église. La demande de logement social déposée le 3 février 2020 par Mme C, produite au soutien de la requête, mentionne que le couple bénéficiait à cette date, outre de revenus salariaux, d'allocations familiales à hauteur de 711 euros mensuels, du RSA à hauteur de 539 euros mensuels et de l'allocation jeune enfant, et le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit que le montant des revenus du couple s'élevaient dans la dernière mise à jour de cette demande le 31 janvier 2023 à 2 326 euros. Dans ces conditions, en dépit du statut de demandeuse d'emploi de la requérante -qui a justifié au cours de l'audience publique avoir perçu de Pôle emploi Ile-de-France une allocation de 792,67 euros pour la période allant du 1er au 31 mars 2023-, les circonstances invoquées ne permettent pas d'établir que les intéressés se trouvent dans une situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, justifiant qu'ils soient prioritairement hébergés compte tenu de la saturation chronique du dispositif dans le département. Mme C n'est en conséquence pas fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que la carence du préfet de la Loire-Atlantique -à la supposer établie- à lui procurer un hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'Etat en la matière, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un tel hébergement, non plus qu'au droit au respect de la dignité humaine ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304859_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA