TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304861_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de droit dès lors que dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour il a produit l'ensemble des pièces requises par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 avril 2023 sous le numéro 2304859 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article R. 431-11 du même code précise que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que doivent être fournis, à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans tous les cas, un " justificatif d'état civil " : () " une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes () ".
5. M. B, ressortissant algérien, a déposé le 16 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ". Par message du 20 avril 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont cependant informé du classement sans suite de sa demande en l'invitant " à déposer une nouvelle demande en joignant l'intégralité des documents requis, notamment un acte de naissance de moins de 5 ans ". M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite, qui doit être analysée comme une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
6. En se bornant à alléguer que l'acte de naissance qu'il a joint à sa demande, sans toutefois le produire à l'appui de sa requête, correspondait à la " copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes " dont la production est requise par les dispositions mentionnées au point 4, le requérant n'établit pas que le dossier qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour était complet et, par suite, que la décision en litige doit être regardée comme lui faisant grief.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 24 avril 2023.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2304861_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA