TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304864_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Cactus Roc, représentée par Me Mouldaïa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de l'opposition à poursuite par voie de saisie administrative à tiers détenteur du 27 juillet 2023, en ce qu'elle a rejeté l'oppositions à la saisie administrative à tiers détenteur du 16 mai 2023 notifiées par le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme ; 2°) d'annuler les mises en demeure du 3 février 2023 ; 3°) de prononcer le dégrèvement intégral de la somme de 83 897 euros ; 4°) d'ordonner le remboursement intégral des sommes saisies ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'incompétence du tribunal pour statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 3. En l'espèce, le litige soulevé par la requête de la SCI Cactus Roc porte sur des droits de mutation à titre onéreux qui constituent des droits d'enregistrement. En application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, la requête la SCI Cactus doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Cactus Roc est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI Cactus Roc et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2304864_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel