TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304865_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme E C et M. D C, agissant en leurs noms ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, A et B C, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer leur situation à l'aune de la décision à intervenir, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a des incidences graves et immédiates sur leur situation ; le préfet de la Haute-Garonne a mis fin illégalement à leur prise en charge alors même qu'aucun changement n'est survenu dans leur situation de détresse et de vulnérabilité qui avait été reconnue initialement ; la fin de prise en charge est intervenue seulement 7 jours avant sa prise d'effet ; ils se retrouvent à la rue ; ils n'ont jamais manifesté le souhait qu'il soit mis fin à leur hébergement et aucune proposition d'orientation ne leur a été faite ; leur situation demeure précaire alors qu'ils ont deux enfants en bas âge et scolarisés ; ils ont fait appel en vain au centre 115 ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;
* elle n'est motivée ni en fait ni en droit ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de leur droit d'être entendu et de respect de la procédure contradictoire préalable ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié et particulier de leur situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences qu'elle entraîne sur celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304667 enregistrée le 1er août 2023 par laquelle Mme et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, de nationalité albanaise, sont entrés en France au mois de janvier 2019, selon leurs dires, accompagnés de leur fille mineure, B, née en juin 2013. Leur fils, A, est né à Cahors au mois de novembre 2019. Ils ont été hébergés temporairement, depuis le 17 décembre 2021, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à caractère social. Le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, à compter du 17 juillet 2023, au motif qu'après examen de leur situation sociale et administrative, ils avaient bénéficié de 565 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 et d'enjoindre au préfet de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, précisément rappelés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, prise après examen de leur situation sociale et administrative. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme et M. C se trouveraient en situation régulière alors que les intéressés ont fait l'objet, chacun, de deux mesures d'éloignements en date des 14 janvier 2020 et 2 novembre 2021, après que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, mesures d'éloignement confirmées par des jugements du présent Tribunal en date, respectivement, des 16 mars 2020 et 4 avril 2023. Par ailleurs, les intéressés n'établissent ni ne soutiennent d'ailleurs avoir entrepris aucune démarche effective tendant à l'obtention d'un droit au séjour en France. Les requérants n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence tel qu'il est prévu par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, en dehors du strict temps nécessaire à l'organisation de leur départ, dont ils ont déjà bénéficié. Par ailleurs, si les requérants semblent se prévaloir d'un état d'extrême précarité de leur situation et de celle de leurs enfants, ils n'assortissent cette allégation d'aucun élément probant et circonstancié, en dehors d'un certificat médical établissant que leur fille souffre d'un strabisme monoculaire, ce qui ne saurait, à soi seul, caractériser une situation de détresse médicale, psychologique ou sociale, au regard de son âge, de cet état de santé et de la situation de famille des intéressés ou encore des circonstances exceptionnelles, au sens et pour l'application des dispositions précitées.
5. Dès lors, aucun des moyens invoqués par Mme et M. C à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'étant manifestement de nature, au vu de leur demande et des pièces produites, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, l'une des conditions cumulatives posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant ainsi, et en tout état de cause, pas remplie, il convient de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme et M. C, en ce compris les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D C.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304865_20230814
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