TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304866_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à la liberté de se marier : le refus litigieux les empêche de célébrer leur mariage, prévu le 29 avril 2023 ; M. B a engagé des frais en vue de cette célébration (commande de robe de mariée, validation du devis de la fleuriste, réservation d'un hôtel pour la nuit de noce, réservation du menu pour le repas, contact avec la traductrice) et la liste des témoins a été envoyée ; le refus contesté contraint leur couple à l'incertitude vis-à-vis de leurs projets conjugaux ; ils ne peuvent attendre l'audiencement de leur affaire au fond sans perdre les frais engagés pour leur mariage et être contraints de reprendre l'ensemble de leurs démarches en vue de la célébration de leur union ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. B et Mme A invoquent, au titre de l'urgence, la date prochaine de la célébration de leur mariage et les frais engagés pour cette cérémonie, ceux-ci se limitent, au vu des pièces du dossier, au coût de la robe de mariée, soit 200,32 euros, et d'une nuit d'hôtel, annulable et entièrement remboursable jusqu'au 25 avril 2023. Le risque de perte de ces seuls frais invoqué par les intéressés ne saurait donc caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas que le délai ouvert pour procéder à leur union civile expirerait avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur leur recours. En outre, ils ne démontrent pas que la célébration de leur mariage aurait déjà dû être reportée à la suite de précédents refus de visa, ceux, produits à l'appui de leur requête, ayant été opposés à Mme A en juillet et novembre 2022, avant la publication des bans, en février 2023, et leurs fiançailles, intervenues en décembre 2022. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la nécessité de se marier en France, compte tenu de l'état de santé du père de M. B, faisant obstacle à ce qu'il puisse voyager, ceux-ci ne produisent aucun élément étayant cette allégation. Eu égard à ces circonstances, M. B et Mme A, qui ne justifient depuis leur rencontre sur un site dédié, en avril 2022, que de deux séjours de M. B à Phnom-Penh, du 30 août au 12 septembre 2022 et du 8 au 28 décembre 2022, n'établissent pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A A. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304866
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2304866_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel