TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304866_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français. Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant doit être regardé comme ayant sa résidence en France et la décision litigieuse est abrogée par voie de conséquence, le requérant étant invité à déposer une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire étranger sur le site de l'ANTS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par la décision litigieuse du 24 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis gabonais de M. C, pour le motif tiré de l'absence de preuve de la résidence normale du requérant en France au sens des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au regard des éléments produits par le requérant, le préfet de Loire-Atlantique a considéré que M. C avait sa résidence normale en France, a abrogé la décision litigieuse en invitant le requérant à présenter une nouvelle demande d'échange sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Orléans le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2304866_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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