TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304869_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des saisies et retenues pratiquées sur ses allocations, afin d'adapter le montant des remboursements réalisés à ses capacités financières. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les saisies et retenues sont pratiquées et font obstacle à ce qu'elle réalise son projet de reconversion professionnelle ; - elle a été poussée à bout, ce qui confine à du harcèlement moral, par son ancienne supérieure hiérarchique ; elle n'a obtenu aucun soutien de sa hiérarchie ; elle a été placée en arrêt maladie et a perçu des indus de rémunération, qu'elle ne conteste pas mais dont le versement n'est imputable qu'à l'administration ; les saisies pratiquées sont donc contestables sur le principe ; elle a fait le choix de ne pas intenter de recours en indemnisation, qui l'obligerait à de nouveau se confronter aux évènements douloureux qu'elle souhaite oublier, pour se reconstruire. Vu : - la requête au fond n° 2304868, enregistrée le 8 septembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. / Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Pôle Emploi a reçu le 7 juillet 2023, avant l'introduction de la présente requête en référé suspension, notification des trois saisies administratives à tiers détenteur émises à l'encontre de Mme B, ce dont elle a été informée, par trois courriers de cet organisme des 23 juin 2023 et 11 juillet 2023. Par suite, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, ces saisies administratives à tiers détenteur ont produit tous leurs effets à la date d'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de leur exécution, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2304869_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel