TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304869_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu la demande de régularisation en date du 12 avril 2023, lui demandant de compléter sa requête et de transmettre une copie signée de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. A l'appui de sa demande, M. B soutient qu'il est marié et qu'il ne dispose pas de logement. Ce faisant, il n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 12 avril 2023, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de signature. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304869_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel