TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304869_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B conteste la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 2 juin 2023 à Mme B lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 23 février 2023 au 22 février 2026. En réponse à la demande de régularisation adressée le 2 juin 2023, reçue par l'intéressé le 16 juin suivant, Mme B se borne à indiquer qu'il n'existe pas de recours administratif pour l'orientation professionnelle et à produire un recours administratif préalable obligatoire daté du 22 mars 2023 relatif à l'allocation adulte handicapée, décision qui au demeurant n'est pas contestée. Dès lors, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 30 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2304869_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel