TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304872_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution d'une décision de l'hôpital de Morestel prononçant son licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : "/ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. La requête par laquelle Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution d'une décision de l'hôpital de Morestel prononçant son licenciement.n'est pas accompagnée d'une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et la requérante n'a pas produit la décision attaquée. Une telle demande est dès lors irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 1er août 2023 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2304872_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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