TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304872_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. D B alias C A demande au Tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n° 23133656 du 30 décembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité française ;
Sur la décision portant interdiction de circulation :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les décisions attaquées ont été retirées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () " ;
2. Par un arrêté pris le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté contesté du 30 novembre 2019 obligeant M. B alias A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdisant d'y retourner pour une durée de trois ans et fixant son pays de renvoi. Cet arrêté n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, les conclusions tendant à son annulation ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B alias A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B alias A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B alias C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2304872_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA