TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304873_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B C, représentée par Me Cuisinier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'avis n° 1386 du 13 avril 2023 par lequel le département du Lot a mis à sa charge la somme de 2 450 euros au titre de sa participation en tant qu'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de Mme A pour la période du 8 février 2022 au 31 mars 2023 ; 2) d'ordonner le retrait de cet avis de somme à payer ; 3) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 450 euros ; 4) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. 3. La requête présentée par Mme C, qui conteste un avis de sommes à payer émis par le département du Lot pour le recouvrement de la somme de 2 450 euros correspondant à la somme mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire, ne relève pas d'un litige relatif à l'admission à l'aide sociale de Mme A, sa mère. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de Mme C et les conclusions de Mme C, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain D La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2304873_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel