TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304873_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société EURL Transport Bip au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la société EURL Transport Bip demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 23 septembre 2022 par le président-directeur général de l'Agence de service et de paiement pour récupérer un indu d' aide attribuée au titre de contrats uniques d'insertion signés avec deux salariés. Par un mémoire, enregistré 21 juin 2023, l'agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête de la société EURL Transport Bip. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. La société EURL Transport Bip forme opposition à un titre de perception émis à son encontre pour la récupération d'un indu. De telles conclusions entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et doivent, par suite, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, étant précisé que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas prévus par l'article R. 431-3 du même code qui permettent de déroger à cette obligation. Le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de 15 jours, par une lettre envoyée au moyen de l'application Télérecours citoyen consultée par elle le 5 juillet 2023. En dépit de cette invitation, la société EURL Transport Bip n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, et ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EURL Transport Bip est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EURL Transport Bip et à l'Agence de service et de paiement. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304873_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel